Arguments et contre-arguments pour une réforme des droits de succession et de donation. Et quelques pistes potentielles

Quatre options

d'Lëtzebuerger Land du 03.04.2026

Faut-il réformer les droits de succession et de donation ? L’idée existe depuis longtemps1, mais par la rue du « plus tard », on est arrivé à la place du « jamais ». Quels sont les arguments qui devraient être pris en considération dans la décision de poursuivre avec le régime actuel2 ou, en revanche, de le changer en s’inspirant de nos pays voisins ?

Arguments en faveur d’une réforme

Meilleure justice fiscale : une imposition faible mais systématique du patrimoine légué ou hérité permettrait de réduire l’imposition croissante du travail. Rappelons que le droit de succession est payé via la fortune transmise du défunt, et non par le bénéficiaire.

À une période caractérisée par des défis multiples, où les déficits risquent de devenir structurels, une réforme procurerait à l’État d’avantage de recettes publiques. Car les besoins de financement de l’État sont grandissants : défense, transition énergétique, pensions, assurance-maladie, chômage, vieillissement de la population, pauvreté, réforme fiscale, coût des infrastructures, faible croissance de l’économie à court et à moyen terme, affaissement de l’investissement privé, tensions géopolitiques, coût du secteur public, logement social, etc.

En raison de l’allongement moyen de la durée de vie, la transmission héréditaire intervient toujours plus tard dans la vie des héritiers (entre quarante et soixante ans), de sorte que l’héritage perd souvent son utilité de soutenir les gratifiés dans le démarrage de leur vie active. Les donations en ligne directe font désormais plus de sens.

Un argument récent avancé contre un droit de succession généralisé doit être réfuté, à savoir celui d’une supposée double-imposition. Si on suivait cette logique, il faudrait abolir la TVA sur la consommation finale, puisque cette taxe est prélevée sur un revenu qui a déjà été soumis à l’impôt direct.

Le gouvernement veut individualiser le système fiscal et mettre fin, à terme, à l’imposition commune des époux/partenaires, tout en tenant compte des enfants. À l’ère de la réforme constitutionnelle de 2023, le concept de « famille » n’est plus celui du Code civil de 1804.

Arguments en défaveur d’une   réforme

À court et moyen terme, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) ne serait pas outillée pour mettre en pratique une telle tâche. Le nombre d’agents aux bureaux d’enregistrement ou de succession devrait d’abord être considérablement augmenté, et ensuite formé. Selon le dernier rapport d’activité de l’AED, 858 de 4 535 déclarations étaient passibles de droits en 2025 ; et seulement 17 agents se retrouvaient en charge de cette tâche ! Dans une perspective exclusivement quantitative, il faudrait multiplier par six le nombre d’agents traitant les dossiers de donations et d’héritage. L’administration devrait donc être déchargée d’autres compétences qui ne sont pas en lien direct avec ses attributions primaires.

L’initiative irait manifestement à contresens des mesures de simplification administrative.

Besoin de plus de notaires.

Ce ne sera qu’à long terme que le changement du régime d’impôt aurait des conséquences sur les inégalités de patrimoine.

L’effet budgétaire est difficile à évaluer, car fortement dépendant des abattements accordés.

Des taux trop élevés attaqueraient le patrimoine d’exploitation des entreprises familiales ou unipersonnelles avec le risque de mettre en danger la survie de celles-ci. Des exemptions spéciales existent à l’étranger sous réserve de respecter des conditions précises de continuation d’activité économique, d’investissement et de maintien de l’emploi. (En France, le « pacte Dutreil » et en Allemagne, la « Regelverschonung »). Ces « privilèges » font en permanence l’objet de discussions politiques (en France), voire sont mis en question devant la Cour constitutionnelle fédérale (en Allemagne) par rapport aux taux auxquels sont soumis les héritiers d’autres actifs.

Esquisses de réformes

La réforme devrait tenir compte des réalités sociétales et familiales du XXIe siècle. Sans toucher à l’ordre de succession du Code civil, il est proposé de ne retenir plus que trois catégories de personnes en matière d’imposition des donations et des successions. Premièrement, les descendants (et ceux venant en représentation) et les ascendants privilégiés en ligne directe du défunt, avec l’époux, l’épouse, le ou la partenaire (c’est-à-dire la cellule familiale). Deuxièmement, les collatéraux privilégiés (frères et sœurs, et ceux venant en représentation). Et troisièmement, les autres types de bénéficiaires.

Pour garantir une meilleure acceptation publique de la réforme, l’on pourrait déroger au principe budgétaire de la non-affectation des recettes, et réserver le produit de l’impôt à des fins sociales, d’accès au logement abordable ou de protection de l’environnement. Il faudrait également abolir le secret bancaire à l’égard des administrations fiscales.

Option 1 – Régime intégré

Une fusion des deux impôts (donation et succession) ferait du sens, de sorte qu’il serait tenu compte à la fois des donations, des parts d’héritage et des legs.

En ligne directe, un abattement conséquent (1,5 million à deux millions d’euros par bénéficiaire) s’appliquerait, à partir duquel, un taux proportionnel de 1% serait perçu, puis à partir d’un montant très élevé, de 2%. Les donations seraient imputées en premier lieu sur l’abattement3.

Pour les frères et sœurs, il y aurait application directe d’un taux proportionnel de 6% p.ex.

Pour tous les autres : instauration d’un tarif progressif, de X% à Y% (choix politique), car la progressivité est garante de l’égalité.

Option 2 – Régime semi-intégré

Maintien des deux impôts. Pas de régime unique. L’octroi de l’abattement en ligne directe se ferait pour le droit de succession seulement, puis taxation à 1%, respectivement 2% aux mêmes niveaux que sous l’« option 1 ». Le droit de donation serait de 1%, respectivement 2% pour des sommes très élevées. Avantage : gestion administrative moins complexe.

Autres catégories de personnes (frères, sœurs, autres) : idem que sous « option 1 ». Le droit de donation devient progressif pour les non-parents.

À titre de comparaison, voici les taux pour les successions en ligne directe : France (de 5% à 45%, abattement de 100 000 euros), Wallonie (de 3% à 30%, taux réduit sur le logement familial : de 1% à 30%), Allemagne (de 7% à 30%, abattement de 400 000 euros).

Option 3 – Adaptation minimale

Même si l’on décidait qu’il est urgent de ne rien faire, c’est-à-dire de se cramponner au système que nous connaissons depuis tant d’années, il faudrait au moins adapter le barème progressif des successions datant de 1984. Et ceci en fonction de l’évolution du coût de vie, afin de mettre fin à la différence croissante par rapport au taux proportionnel des donations et, surtout, à l’alourdissement de la charge fiscale des successions passibles de droits.

Option 4 – Abrogation et compensation via les impôts directs

Abrogation du « non-système actuel », à la lumière de tant d’autres pays (Estonie, Lettonie, Norvège, Autriche, Portugal, Suède, Slovaquie, République tchèque, Australie, Canada, …). Si on n’arrive pas à avancer sur les droits de mutation gratuits, il faudrait passer par les impôts directs. Je me rallie aux propositions « Pour une imposition plus juste du capital en vue de réduire les inégalités », publiées en 2023 sur improof.lu par l’ancien directeur de l’Administration des contributions directes, Guy Heintz, qui permettraient d’atteindre résultats similaires à ceux visés dans cette contribution.

1 Le 8 novembre 1913, le ministre des Finances soumettait au Conseil d’État son avis sur les amendements proposés par la Chambre des Députés sur le droit de donation : « Dans les autres pays, on a fini par appliquer le même tarif aux donations et aux successions pour empêcher que les parties n’échappent au droit de succession au moyen de donations entre vifs moins onéreuses au point de vue fiscal. » La fonction budgétaire de l’impôt est reprise dans l’avis y relatif du Conseil d’État : « Il ne faut pas perdre de vue que les droits d’enregistrement constituent, en premier lieu, un impôt dont le taux doit se mesurer aux besoins de l’État. » 
2 Pour une description détaillée de notre régime actuel : voir doc. parlementaire no. 7712 du 3 mai 2021
3 Il s’agit de l’option la plus difficile à gérer administrativement.

Romain Heinen
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