D’Land : Maître Hurt, que vous inspire la relaxe jeudi dernier de l’intellectuel français Raphaël Enthoven. Il avait traité le mouvement politique La France Insoumise (LFI) de « passionnément antisémite » ?
Pierre Hurt : Effectivement, il n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Selon le jugement en question, Monsieur Enthoven avait notamment qualifié le parti politique LFI de « mouvement détestable, violent, complotiste, passionnément antisémite ». Les magistrats parisiens en ont déduit que les propos poursuivis avaient, assurément, un caractère injurieux. En même, temps, le Tribunal correctionnel de Paris a fini par juger que ces propos n’avaient pas excédé « les limites admissibles de la liberté d’expression ».
Qu’est ce qui est toisé dans ce type de dossier ?
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et les juridictions nationales doivent toujours d’abord regarder si le sujet évoqué est d’intérêt général. Et là, cette case est cochée. En effet, les juges parisiens ont constaté que les propos litigieux avaient été diffusés à l’occasion d’« un débat d’intérêt général majeur relatif à l’usage de la violence en politique dans une démocratie ».
L’éviction manu militari d’un homme politique, Raphaël Glucksmann, lors d’une manifestation du 1er mai par au moins un militant LFI…
C’est cela. Le tweet de M. Enthoven était une réaction à une actualité sur le fait que le député européen Raphaël Glucksmann avait été violemment pris à parti par certains militants lors d’un déplacement de campagne électorale. La violence avait été telle qu’il avait dû être exfiltré par les services de sécurité. Pour comprendre le jugement d’acquittement, il est important de connaître une autre règle fondamentale : on a le droit de proférer des jugements de valeurs péjoratifs à la condition qu’ils aient une base factuelle suffisante.
C’est-à-dire que l’on peut proférer n’importe quelle accusation, y compris celle éminemment disqualifiante d’antisémitisme, pour autant qu’elle s’ancre dans un contexte ?
Non, il ne faut pas aller jusque-là. Pour les jugements de valeur, on ne peut affirmer s’ils sont vrais ou faux. Contrairement aux allégations de fait, un jugement de valeur ne se prête pas à la preuve de son exactitude. C’est la raison pour laquelle la seule chose que l’on puisse exiger, c’est que le jugement de valeur soit basé sur une base factuelle suffisante. On peut illustrer cela avec l’affaire Lutgen. La CEDH a pris en considération le passé entre l’avocat et le juge d’instruction à qui il s’était opposé (dans un échange d’emails, ndlr. d’Land, 3.6.22). Devant les juges, il avait été documenté que ces relations avaient été très houleuses et problématiques, si bien qu’il existait une base factuelle suffisante pour avoir formulé un préjugé négatif sur cette personne.
« Ce n’est pas la première fois que j’ai un incident avec lui, etc. », des propos tenus par Me Lutgen qui avaient été jugés outrageants par l’ensemble des juridictions luxembourgeoises et par l’avocat général, John Petry.
La CEDH a considéré qu’il s’agissait d’un jugement de valeur fondé sur une base factuelle suffisante. Si l’on reprend les propos de M. Enthoven, ils ont une portée outrageante à l’égard de LFI et comportent un caractère injurieux, d’autant plus que le philosophe jette le discrédit sur ce mouvement dans son ensemble, « de façon généralisante et essentialisante », dit le jugement. Mais, j’en viens au contexte. Ce message litigieux sur X s’inscrit dans un débat d’intérêt général majeur suscité par ces violences survenues ce 1er mai 2024, sur la responsabilité des auteurs et sur fond d’antisémitisme. Ce point me paraît très important. Les juges parisiens ont insisté sur le fait que le débat d’intérêt général avait pris sa « source » dans tout un ensemble de polémiques récurrentes concernant des « pratiques et propos, jugés violents, outranciers, complotistes et/ou antisémites de membres du mouvement » de LFI. Même si le jugement ne l’affirme pas expressément, ce type de motivation semble faire référence à la base factuelle suffisante du jugement de valeur proféré par Raphaël Enthoven.
Donc un jugement de valeur sincère et établi sur ce que l’on croit être des faits, ça passe…
Un jugement de valeur n’a pas le droit d’être totalement gratuit. Mais les critères sont assez subtils parce qu’on va aussi regarder la prétendue victime de l’outrage. Si c’est un personnage public ou a fortiori un mouvement politique, la liberté de la critique est beaucoup plus importante qu’à l’égard d’un simple particulier. Le débat politique, c’est le débat qui est le mieux protégé dans le droit de la liberté d’expression. La liberté d’expression est maximale à l’égard des hommes et femmes politiques, mais aussi en leur faveur, surtout en période électorale. Et à l’égard, maintenant, d’un parti politique, j’ai envie de dire, c’est encore plus large qu’à l’égard d’une personnalité politique. Le caractère public de la victime est peut-être encore plus accentué à l’égard d’une organisation politique que d’un individu.
Qu’en est-il alors de cette caricature de Xavier Bettel qui s’inscrit aussi dans un débat d’intérêt général, qu’est le conflit au Proche-Orient. Des propos injurieux (issus de la culture populaire) et une caricature en queer. Déjà, est-ce que ce signalement à la police effectué par M. Bettel a des chances d’atteindre un juge d’instruction ?
Se pose d’abord la fameuse question de la surcharge de travail de nos autorités de poursuite. Est-ce qu’elles auront le temps de s’en occuper ? Je l’ignore, mais disons que c’est extrêmement délicat parce que nous faisons à nouveau face à un sujet d’intérêt général de la plus haute importance (le conflit israélo-palestinien) pour lequel la liberté d’expression est a priori très étendue. Il s’agit d’une critique à l’encontre d’un personnage politique de premier plan, donc d’un personnage public. Beaucoup d’éléments plaident en la faveur d’une liberté d’expression maximale. La voie pénale est vraiment considérée comme le dernier ressort et envisagé avec beaucoup de défaveur par la CEDH.
Sachant que là, il n’y a pas de plainte avec constitution de partie civile, mais une plainte enregistrée au commissariat…
Le parquet a l’opportunité des poursuites. Il décide si un juge d’instruction doit enquêter sur l’affaire. Faire des caricatures provocatrices et sur le ton de l’exagération dans le contexte d’un débat d’intérêt général très tendu, mais de la plus haute importance, à l’égard d’un personnage public est absolument acceptable dans notre conception de la liberté d’expression. Mais, quand on regarde la photo, surtout son titre (« This girl is the nastiest skank bitch I’ve ever met. Do not trust her. », ndlr), elle est à connotation sexuelle et dévalorisante. Et ça, c’est quelque chose qu’on peut quand même interroger. Mais on manque ici d’éléments sur les tenants et les aboutissants exacts de cette affaire.
Selon le Wort, il s’agit du collectif déi aner qui milite justement pour les droits des queers. Cette citation est tirée d’un film. Est-ce que cela peut désamorcer cette dimension ?
Lorsque l’on suit la logique de la CEDH, la voie pénale n’est pas la voie adéquate pour combattre les excès de la liberté d’expression. Et donc, d’une certaine façon, on ne devrait jamais poursuivre pénalement des délits d’opinion, sauf peut-être dans des cas vraiment extrêmes comme l’apologie de la haine, la violence ou du terrorisme. Mais au-delà de ces cas extrêmes, la liberté d’expression est peu encadrée et c’est le prix à payer pour une société libre et démocratique. D’ailleurs, on peut toujours poursuivre en dommages et intérêts au civil avec des demandes raisonnables. Mais les affaires civiles sont aussi soumises aux tests de proportionnalité définis par la CEDH.
Quel est ce test de proportionnalité ?
Pour comprendre la liberté d’expression, les seuls critères vraiment pertinents sont ceux posés par la CEDH. L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme pose le principe de la liberté d’expression. Pardon, mais je vais être un peu professoral…. Cet article admet, après avoir posé le principe, que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d’expression. Et typiquement, un jugement qui condamne une personne pour avoir tenu certains propos est une limitation, une « ingérence », comme on dit, dans la liberté d’expression de cette personne.
Personne physique ou morale…
Oui et il n’est possible de faire une ingérence dans la liberté d’expression que si elle est prévue par la loi. Par exemple, la répression de la diffamation est prévue par la loi. La responsabilité civile pour propos injurieux est également prévue par la loi. Mais l’ingérence doit poursuivre un but légitime. Et la plupart du temps, ce but est la protection de la réputation ou des droits d’autrui, un autre droit de l’Homme.
La protection de la vie privée…
Les droits fondamentaux sont mis en balance. Ils appellent un égal respect. Il faut aussi que cette ingérence soit nécessaire. Nécessaire, très concrètement, veut dire proportionnée au but poursuivi. Et là, effectivement, on a un problème avec les jugements pénaux. Faut-il réprimer, poursuivre pénalement quelqu’un pour protéger la réputation des droits d’autrui ? Telle est la grande question dans toutes les affaires de liberté d’expression en matière pénale. C’est ainsi que dans l’affaire parisienne, les juges ont estimé qu’« une condamnation pénale » de M. Enthoven porterait « une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression ».
Cela rejoint aussi la question du militantisme en général et des procès baîllons. Où en sont les plaintes de Socfin (Bolloré) contre les ONG dont vous êtes l’avocat ?
Nous parlons là de procès bâillon ou slapp (strategic lawsuit against public participation), une procédure où, souvent, la partie la plus puissante exerce une action judiciaire vouée à l’échec dans le but de faire taire ses adversaires, de leur infliger un tel coût humain (efforts d’organisation de la défense, stress, agacement, pression psychologique, etc.) et financier pour que plus jamais ils n’aient l’envie de parler du sujet. Cette procédure initiée par Socfin en 2019 contre diverses ONGs (dont SOS-Faim Belgique et Luxembourg, ndlr), ainsi que des salariés et dirigeants de celles-ci, a duré six ans et s’est éteinte en juillet 2025. La plaignante a laissé les faits se prescrire durant l’instruction. Désormais, nous avons prévu d’entamer une procédure au civil contre Socfin pour dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la procédure bâillon. Nous réclamons l’indemnisation de l’intégralité des frais d’avocat et des autres préjudices.
L’argent est une question cruciale...
Il faut à tout prix indemniser à leur juste valeur les victimes de ces procédures. Concrètement, cela veut dire qu’il faut que les tribunaux acceptent de condamner les auteurs de procédures bâillons à indemniser les victimes de leurs frais d’avocats, sans même parler de leur préjudice moral. À défaut, les auteurs des procédures bâillons gagnent à tous les coups, même s’ils perdent leurs affaires judiciaires. Mais je crains qu’au Luxembourg, devant nos tribunaux, on n’y soit pas encore arrivé.
La liberté d’expression n’a pas de prix selon Elon Musk (contrairement à l’acquisition de Twitter qui aurait été « très chère »). C’est faux ?
Préserver l’État de droit quoi qu’il en coûte. Mais attention, je ne veux pas dire « État de n’importe quel droit », mais État de droit fondé sur les droits de l’Homme et les droits fondamentaux. Dans un État de droit, personne n’est au-dessus des lois. La liberté d’expression est sa condition d’existence. Les excès de pouvoir commis par un gouvernement, un fonctionnaire ou une entreprise doivent pouvoir être sanctionnés ultimement par un tribunal, garant du respect de la règle de droit et des droits fondamentaux. Et il faut permettre aux journalistes, ONG et simples citoyens de révéler ces abus. Il faut aussi qu’il y ait la possibilité, pour les cas d’antisémitisme, qu’ils puissent être poursuivis judiciairement. Après tout, ce type de propos fait l’apologie de la haine, voire de la violence, ce qui est inacceptable. En même temps, il est normal que dans des situations extrêmement tendues, des propos polémiques, provocateurs et/ou excessifs soient tenus de part et d’autre sur des sujets d’intérêt général. C’est la life, c’est le prix à payer pour vivre dans une société libre et démocratique.